Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 71 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 L’autorité perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de frais équivalente aux frais présumés en l’avertissant qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, le recours ou la requête sera déclarée irrecevable.

2. Les parties peuvent être tenues de fournir, en cours de procédure, une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l’administration des preuves.

3. Si cette avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée.

4. L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger une avance ou autoriser son versement par acomptes.

5. Les règles sur l’assistance judiciaire sont réservées.

← Art. 70 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 72 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →