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Art. 70 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Avance de frais

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure
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Art. 70 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Avance de frais

1 L’autorité de première instance peut demander aux parties une avance de frais, équivalente aux frais présumés, uniquement si

a) la partie est domiciliée à l’étranger ou sans domicile connu, ou ;

b) la partie est insolvable, ou ;

c) l’administration des preuves est susceptible d’entraîner des frais élevés.

2. Si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut déclarer la requête irrecevable ou renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée.

3. L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger l’avance de frais ou autoriser son versement par acomptes.

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