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Art. 7 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Transmission

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Compétence
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Art. 7 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Transmission

1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet l’affaire sans retard à l’autorité compétente et en avise les parties.

2. Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans retard un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère compétente.

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