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Art. 69 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Exemption

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure
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Art. 69 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Exemption

Ne sont pas tenues de payer des frais, sauf en cas d’action de droit administratif

a) les autorités cantonales neuchâteloises, ou leurs entités, au sens de l’article 2, lettres a, b et e, à moins que des circonstances particulières ne le justifient ;

b) les autorités communales et les établissements de droit public neuchâtelois, au sens de l’article 2, lettres c et d, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause ou que d’autres circonstances particulières ne le justifient.

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