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Art. 64 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits
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Art. 64 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 Les frais de médiation sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur.

2. Ils sont à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition.

3. Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais de médiation peuvent être mis à charge de l’État.

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