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CH-NE
Art. 63 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Médiation
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits
Art. 63 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Médiation
1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut en tout temps proposer aux parties d’entrer dans un processus de médiation et, le cas échéant, suspend la procédure.
2. Si la médiation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais.
3. Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.
4. Le Conseil d’État peut préciser les modalités de la mise en œuvre de la médiation et les exigences à remplir par les médiatrices et médiateurs en termes de formation.