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Art. 62 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Conciliation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits
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Art. 62 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Conciliation

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, citer les parties à une séance de conciliation.

2. Si la conciliation aboutit, elle consigne l’accord, comprenant une renonciation aux voies de droit, au procès-verbal signé par les parties, en fait le contenu de sa décision et statue sur les frais.

3. Si une des parties ne comparaît pas ou si la conciliation échoue, la procédure se poursuit.

4. Les déclarations tenues en séance de conciliation ne sont pas protocolées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure.

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