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Art. 61 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Négociation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits
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Art. 61 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Négociation

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, suspendre la procédure, avec l’accord des parties, pour leur permettre de trouver un accord amiable.

2. Si la négociation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais.

3. Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.

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