Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 56 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Droit d’être entendu

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 8 Droits des parties
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 56 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Droit d’être entendu

1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2. Elle peut y renoncer avant de prendre

a) une décision incidente non susceptible de recours ;

b) une décision susceptible d’être frappée d’opposition ou de réclamation ;

c) une décision dans laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties ;

d) une mesure d’exécution ;

e) une autre décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition légale ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

3. La consultation de pièces d’un dossier traité et la remise de copies sont soumises à émoluments. Le Conseil d’État en fixe le tarif.

← Art. 55 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 58 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →