Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 52 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Principes

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 4 : Témoignage
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 52 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Principes

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut recourir à l’audition de témoins si les faits ne peuvent pas être élucidés à l’aide des autres moyens de preuve.

2. Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins.

3. S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de consulter les procès-verbaux d’audition, en application de l’article 59.

4. Les témoins peuvent être confronté-e-s entre eux, et avec les parties.

← Art. 51 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 53 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →