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Art. 5 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie
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Art. 5 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 Constitue une décision, au sens de la présente loi, toute mesure prise dans un cas d’espèce, en application du droit public et ayant pour objet de

a) créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations ;

b) constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;

c) rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2. Sont également des décisions les mesures d’exécution, les décisions incidentes, sur opposition, réclamation ou recours, les décisions en matière de révision, et d’interprétation.

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