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CH-NE
Art. 49 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Droits et devoirs de l’expert-e
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise
Art. 49 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Droits et devoirs de l’expert-e
1 L’expert-e doit répondre conformément à la vérité et rendre son rapport dans le délai fixé par l’autorité ou la personne chargée de l’instruction.
2. L’autorité ou la personne chargée de l’instruction attire son attention sur les sanctions pénales de la violation du secret de fonction au sens de l’article 320, CP, ainsi que sur les conséquences du défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.
3. L’autorité judiciaire attire au surplus son attention sur les conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP.
4. L’expert-e a droit à une rémunération.