Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 49 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Droits et devoirs de l’expert-e

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 49 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Droits et devoirs de l’expert-e

1 L’expert-e doit répondre conformément à la vérité et rendre son rapport dans le délai fixé par l’autorité ou la personne chargée de l’instruction.

2. L’autorité ou la personne chargée de l’instruction attire son attention sur les sanctions pénales de la violation du secret de fonction au sens de l’article 320, CP, ainsi que sur les conséquences du défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3. L’autorité judiciaire attire au surplus son attention sur les conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP.

4. L’expert-e a droit à une rémunération.

← Art. 48 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 50 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →