Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 48 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Principes

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Principes

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, d’office ou sur requête, demander une expertise à un-e ou plusieurs expert-e-s. Sauf péril en la demeure, elle entend préalablement les parties.

2. Les motifs de récusation de l’article 11 s’appliquent aux expert-e-s.

← Art. 47 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 49 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →