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Art. 47 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Coopération entre autorités

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer
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Art. 47 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Coopération entre autorités

1 Les autorités administratives et judiciaire se transmettent mutuellement, toutes les données, y compris sensibles, nécessaires à l’établissement des faits.

2. L’autorité requise peut refuser son concours uniquement si une disposition légale s’y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant.

3. Les litiges entre autorités administratives sont réglés par le Tribunal cantonal.

4. Les litiges entre autorités administratives et le Tribunal cantonal sont réglés par le Grand Conseil.

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