152.130
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CH-NE
Art. 46 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer
Art. 46 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
Lorsqu’un tiers refuse ou s’abstient, de manière injustifiée, de collaborer, l’autorité peut
a) lui infliger une amende jusqu’à 1'000 francs au plus ;
b) le menacer de prendre les sanctions prévues à l’article 292 CP ;
c) ordonner la mise en œuvre par la force publique ;
d) mettre les frais induits par l’absence de collaboration à charge du tiers.