Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 46 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 46 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

Lorsqu’un tiers refuse ou s’abstient, de manière injustifiée, de collaborer, l’autorité peut

a) lui infliger une amende jusqu’à 1'000 francs au plus ;

b) le menacer de prendre les sanctions prévues à l’article 292 CP ;

c) ordonner la mise en œuvre par la force publique ;

d) mettre les frais induits par l’absence de collaboration à charge du tiers.

← Art. 45 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 47 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →