Art. 45 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
Art. 45 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
1 Peuvent refuser de collaborer
a) les personnes appelées à révéler des faits qui les exposeraient à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposeraient
– leur conjoint-e, partenaire enregistré-e ou quiconque mène une vie de couple avec elles ;
– leurs parents et allié-e-s en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale ;
b) les personnes visées par l’article 321, chiffre 1, du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 [3] , appelées à révéler des faits qui d’après cette disposition sont couverts par le secret professionnel, à moins que celui-ci n’ait été levé ;
c) les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique appelées à révéler l’identité de l’auteur-e, le contenu ou les sources de leurs informations ;
d) les médiatrices et médiateurs appelés à révéler des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.
2. Les titulaires de fonction publique ne sont tenus de témoigner sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions que si leur secret de fonction a été levé.