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Art. 44 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Obligation de collaborer de tiers

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer
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Art. 44 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Obligation de collaborer de tiers

Les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des faits, ce qui implique en particulier de

c) tolérer une vision locale.

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