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Art. 43 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Collaboration des parties

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer
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Art. 43 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Collaboration des parties

1 Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dont elles entendent déduire des droits.

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