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Art. 42 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Instruction

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 1 : Généralités
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Art. 42 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Instruction

1 L’autorité appelée à rendre une décision instruit elle-même la procédure.

2. Elle peut déléguer l’instruction à l’un-e de ses membres, à un service interne, à une personne qui lui est subordonnée ou à un tiers. Elle en informe les parties.

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