152.130
VWVFGLPA
CH-NE
Art. 36 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Restitution
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais
Art. 36 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Restitution
1 Le délai est restitué lorsque la partie ou son mandataire rend vraisemblable un empêchement, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
2. La demande de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé. L’acte à accomplir doit intervenir dans le même délai.