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Art. 35 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Prolongation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais
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Art. 35 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Prolongation

1 Un délai légal ne peut pas être prolongé.

2. Un délai fixé par l’autorité peut être prolongé si la partie en fait la demande avant son expiration et invoque des motifs suffisants.

3. Lorsque l’autorité refuse la prolongation d’un délai, la partie requérante dispose d’un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l’acte.

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