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Art. 34 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Observation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais
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Art. 34 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Observation

1 Le délai est réputé observé lorsque l’acte est remis à l’autorité ou à son adresse, à un bureau de poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.

2. En cas de transmission par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui de la transmission à la plateforme de communication centralisée LPCJ, ou selon un moyen prévu à l’article 28, comme indiqué sur la quittance de réception.

3. En cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme, les règles prévues par l’article 26 de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) s’appliquent.

4. Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

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