Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 33 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Computation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Computation

1 Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

2. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable.

3. Sont considérés comme fériés les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.

← Art. 32 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 34 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →