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Art. 28 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Communication électronique facultative

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 3 : Communication électronique
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Art. 28 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Communication électronique facultative

1 Les autorités administratives qui ne sont pas visées à l’article 26, peuvent avec le consentement de la partie ou de son mandataire, utiliser un moyen adéquat de communication électronique, comme

a) une plateforme qui permet

- l’identification de la partie ou de son représentant ;

- l’enregistrement précis du moment de la transmission et le moment de la notification, et ;

- la protection du document de toute modification ou prise de connaissance par des personnes non autorisées ;

b) ou une messagerie sécurisée reconnue comme telle par le service cantonal en charge de l’informatique, moyennant l’apposition sur les actes des parties et les décisions qui le requièrent, d’une signature électronique qualifiée au sens de la législation fédérale.

2. Elles peuvent se transmettre entre elles des pièces électroniquement, pour autant que le moyen utilisé permette de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.

3. Quiconque peut demander à communiquer avec les autorités désignées à l’article 26 au moyen de la plateforme de communication électronique centralisée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CPEN.2021.45 · ne (Art. 28 al. 3 LPA)
Farm Operators Acquitted on Animal Welfare Charges Due to Inadmissible Inspection Evidence
The conviction for non-compliance with prior authority decisions (recidivism) was dismissed because the underlying violations (hoof care and tail ties) were acquitted.