Art. 28 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Communication électronique facultative
Art. 28 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Communication électronique facultative
1 Les autorités administratives qui ne sont pas visées à l’article 26, peuvent avec le consentement de la partie ou de son mandataire, utiliser un moyen adéquat de communication électronique, comme
a) une plateforme qui permet
- l’identification de la partie ou de son représentant ;
- l’enregistrement précis du moment de la transmission et le moment de la notification, et ;
- la protection du document de toute modification ou prise de connaissance par des personnes non autorisées ;
b) ou une messagerie sécurisée reconnue comme telle par le service cantonal en charge de l’informatique, moyennant l’apposition sur les actes des parties et les décisions qui le requièrent, d’une signature électronique qualifiée au sens de la législation fédérale.
2. Elles peuvent se transmettre entre elles des pièces électroniquement, pour autant que le moyen utilisé permette de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.
3. Quiconque peut demander à communiquer avec les autorités désignées à l’article 26 au moyen de la plateforme de communication électronique centralisée.