Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 27 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Communication électronique obligatoire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 3 : Communication électronique
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Communication électronique obligatoire.

1 Sont tenues d’utiliser la plateforme de communication électronique centralisée au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec les autorités désignées à l’article 26

b) les personnes qui représentent les parties à titre professionnel.

2. Si elles déposent des documents sous forme papier, l’autorité en charge de la procédure leur fixe un délai approprié pour les transmettre électroniquement et les avertit qu’à défaut, ils seront réputés ne pas avoir été déposés.

3. D'autres solutions peuvent être utilisées pour la transmission des pièces entre autorités, pour autant qu’elles permettent de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.

← Art. 25 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 28 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CCP.1998.6608 · ne (art.27 al.1 litt.a LPA)
Cantonal Veterinarian vs. Co-Owners (Animal Cruelty/Mistreatment)
The provision was cited in the dispositive (Order 5, implicitly via Order 1, which reversed the acquittal) as the basis for upholding part of the original conviction and for justifying the overall decision.