Art. 24 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Protection des données
Art. 24 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Protection des données
1 Les autorités peuvent traiter toutes les données personnelles, y compris sensibles, nécessaires au déroulement d’une procédure administrative.
2. Si les autorités administratives utilisent un système d’information, elles déterminent par v oie règlementaire au minimum
a) la finalité du traitement ;
b) le responsable du traitement ;
c) les catégories des données traitées ;
d) les droits d’accès ;
e) les modalités de communication des données ;
f) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information ;
g) la durée de conservation des données ;
h) l’archivage et la destruction des données.
3. Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 8 et 9 mai 2012 [1] , s’appliquent.