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Art. 22 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Tenue du dossier

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données
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Art. 22 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Tenue du dossier

1 L’autorité tient un dossier qui comporte les éléments qu’elle a collectés.

2. Elle l’ordonne de manière claire et établit un index des pièces qui le composent, lesquelles sont numérotées.

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