Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 21 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Renvoi

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Renvoi

1 L’autorité donne un délai supplémentaire à la partie dont les actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils soient corrigés.

2. Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’autorité, il est réputé non déposé.

← Art. 20 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 22 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →