152.130
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CH-NE
Art. 21 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Renvoi
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données
Art. 21 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Renvoi
1 L’autorité donne un délai supplémentaire à la partie dont les actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils soient corrigés.
2. Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’autorité, il est réputé non déposé.