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Art. 20 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Forme des actes

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données
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Art. 20 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Forme des actes

1 La procédure est écrite, à moins que la législation n’en dispose autrement.

2. Les actes des parties doivent être compréhensibles et, s’ils sont transmis sous forme papier, signés.

3. Les actes de procédure effectués et transmis électroniquement aux conditions de la présente loi sont considérés comme écrits.

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