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Art. 2 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Autorités administratives

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie
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Art. 2 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Autorités administratives

Sont réputées autorités administratives

a) le Conseil d’État, les départements, la chancellerie et les unités administratives qui leur sont subordonnées ;

b) la commission administrative des autorités judiciaires et son secrétariat général ;

c) les autorités communales et les institutions qui en dépendent ;

d) les corporations et les établissements de droit public ;

e) les personnes et organismes investis du pouvoir de rendre des décisions fondées sur le droit public.

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