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Art. 18 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Convenance

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure
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Art. 18 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Convenance

1 Les parties et leurs mandataires s’abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d’une procédure, en usant notamment de procédés téméraires.

2. Ils respectent les convenances et évitent les actes et propos déplacés.

3. L’autorité peut condamner les contrevenant-e-s à une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus.

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