Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 17 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Domicile de notification

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Domicile de notification

À moins que le droit international ou l’autorité étrangère n’autorise la notification directe dans l’État considéré, les parties domiciliées à l’étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse ou faire le nécessaire pour communiquer électroniquement avec une autorité qui utilise un moyen de transmission prévu aux articles 26 ou 28.

← Art. 16 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 18 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →