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Art. 16 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Représentation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure
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Art. 16 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Représentation

1 Les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter.

2. La ou le mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3. Si plus de dix personnes déposent un mémoire collectif ou des mémoires ayant un contenu identique, l’autorité peut les inviter à choisir un-e ou plusieurs représentant-e-s. À défaut, elle procède à la désignation.

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