152.130
VWVFGLPA
CH-NE
Art. 14 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Parties
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure
Art. 14 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Parties
1 A qualité de partie à la procédure toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision.
2. En procédure de recours, l’autorité qui a pris la décision attaquée est traitée comme une partie.