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Art. 14 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Parties

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure
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Art. 14 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Parties

1 A qualité de partie à la procédure toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision.

2. En procédure de recours, l’autorité qui a pris la décision attaquée est traitée comme une partie.

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