152.130
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CH-NE
Art. 124 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Transmission
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances
Art. 124 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Transmission
La présidence transmet sans délai un exemplaire de la requête et de ses annexes à la partie adverse et lui fixe un délai pour répondre et indiquer ses moyens de preuve.
2. La présidence désigne les arbitres en veillant d’office au respect des règles sur la récusation.
3. Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.