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Art. 121 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Péremption

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE V - Procédure de révision
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Art. 121 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Péremption

1 La révision pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout temps.

2. La requête en révision pour les motifs prévus à l’article 120, alinéa 2, doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision.

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