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Art. 12 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Procédure

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Récusation
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Art. 12 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Procédure

1 Les parties qui entendent demander la récusation d’une personne visée à l’article 11 doivent le faire sans délai, auprès de l’autorité en charge de la procédure.

2. Si la récusation est contestée, la demande est transmise à l’autorité compétente, à savoir

a) en cas de récusation d’un membre d’une autorité collégiale, cette autorité qui statue sans le membre concerné ;

b) en cas de récusation d’un membre du personnel, l’autorité de nomination ;

c) en cas de récusation d’un membre du personnel affecté à une autorité collégiale, cette autorité ;

d) en cas de récusation d’expert-e-s, l’autorité de désignation ;

e) dans les autres situations, l’autorité de recours cantonale.

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