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Art. 116 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Pouvoir d’examen

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités
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Art. 116 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Pouvoir d’examen

1 L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs ni par les conclusions des parties.

2. Elle peut réformer la décision à l’avantage ou au détriment de la partie recourante.

3. Dans ce dernier cas, elle l’informe de son intention et lui impartit un délai pour se déterminer ou, sauf disposition légale contraire, retirer son recours.

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