Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 115 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Présidence d’une autorité collégiale

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 115 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Présidence d’une autorité collégiale

1 La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de l’instruction, peut, sans échange d’écritures ni débat écarter un recours manifestement irrecevable, procédurier ou abusif.

2. Elle ou il peut classer les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de conciliation ou pour une autre raison.

3. Elle ou il peut traiter les demandes d’assistance judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions procédurales, l’effet suspensif ainsi que les mesures provisionnelles

← Art. 114 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 116 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →