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CH-NE
Art. 112 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Effet suspensif
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités
Art. 112 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Effet suspensif
1 Le recours a un effet suspensif.
2. Il en est dépourvu, si
a) la décision rejette la demande d’un-e administré-e ;
b) une disposition légale le prévoit ;
c) l’autorité qui a pris la décision attaquée le décide en raison d’un intérêt public important ;
d) l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison d’un intérêt public important.
3. La décision retirant ou supprimant l’effet suspensif doit être motivée.
4. L’effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.