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Art. 110 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Mémoire de recours

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités
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Art. 110 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Mémoire de recours

1 Le mémoire de recours et ses annexes sont adressés à l’autorité compétente. S’il est déposé sous forme papier, il doit être signé et produit en un exemplaire pour l’autorité accompagné d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties.

2. Il indique

d) les moyens de preuves éventuels.

3. Si le mémoire n’est pas conforme aux exigences légales, l’autorité compétente impartit un délai convenable à la partie recourante pour y remédier.

4. L’autorité avise dans le même temps la partie recourante qu’à défaut, elle statuera sur la base du dossier, ou si les conclusions ou les motifs manquent, le recours sera déclaré irrecevable.

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