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Art. 11 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Motifs

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Récusation
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Art. 11 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Motifs

Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle

a) a un intérêt personnel dans l’affaire ;

b) est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ;

c) est unie à une partie par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, liens nourriciers, ou si elle mène de fait une vie de couple avec elle ;

d) représente une des parties ou a agi dans la même affaire pour une des parties ;

e) pourrait, pour d’autres raisons, avoir une idée préconçue dans l’affaire.

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