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Art. 103 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités
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Art. 103 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

Le recours est recevable si l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

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