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Art. 102 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités
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Art. 102 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou la récusation peuvent faire l’objet d’un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

2. Les autres décisions incidentes rendues séparément peuvent faire l’objet d’un recours si

a) elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable, ou ;

b) l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3. Si le recours n’est pas recevable en application de l’alinéa 2 ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci.

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