Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Champ d’application (VWVFG)

129 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (129)

Art. premier Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 2 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 3 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 4 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 5 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 6 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 7 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 8 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 9 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 10 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 11 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 12 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 13 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 14 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 15 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 16 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 17 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 18 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 19 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 20 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 21 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 22 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 23 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 24 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 25 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 27 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 28 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 29 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 30 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 31 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 32 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 33 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 34 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 35 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 36 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 37 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 38 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 39 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 40 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 41 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 42 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 43 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 44 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 45 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 46 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 47 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 48 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 49 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 50 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 51 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 52 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 53 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 54 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 55 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 56 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 58 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 60 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 61 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 62 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 63 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 64 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 65 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 66 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 67 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 68 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 69 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 70 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 71 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 72 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 73 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 74 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 75 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 76 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 77 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 78 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 79 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 80 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 81 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 82 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 83 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 84 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 85 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 86 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 87 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 88 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 89 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 90 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 91 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 93 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 94 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 95 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 96 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 97 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 98 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 99 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 100 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 101 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 102 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 103 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 104 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 105 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 106 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 107 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 108 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 110 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 111 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 112 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 113 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 114 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 115 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 116 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 117 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 118 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 120 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 121 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 122 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 123 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 124 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 126 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 127 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 128 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 129 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 130 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 131 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 132 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 133 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 134 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 135 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Art. 136 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

Texte législatif (129 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie

1 La présente loi règle la procédure applicable devant les autorités administratives et judiciaire lorsqu’elles sont amenées à rendre des décisions.

2. Les dispositions spéciales sont réservées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie

Sont réputées autorités administratives

a) le Conseil d’État, les départements, la chancellerie et les unités administratives qui leur sont subordonnées ;

b) la commission administrative des autorités judiciaires et son secrétariat général ;

c) les autorités communales et les institutions qui en dépendent ;

d) les corporations et les établissements de droit public ;

e) les personnes et organismes investis du pouvoir de rendre des décisions fondées sur le droit public.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie

L’autorité judiciaire en matière administrative est le Tribunal cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie

Le Grand Conseil et ses organes sont soumis à la présente loi lorsqu’ils rendent une décision.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - tITRE premier - Champ d’application et terminologie

1 Constitue une décision, au sens de la présente loi, toute mesure prise dans un cas d’espèce, en application du droit public et ayant pour objet de

a) créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations ;

b) constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;

c) rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2. Sont également des décisions les mesures d’exécution, les décisions incidentes, sur opposition, réclamation ou recours, les décisions en matière de révision, et d’interprétation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Compétence

1 La législation détermine la compétence des autorités.

2. Les parties et l’autorité ne peuvent y déroger par convention.

3. L’autorité examine d’office si elle est compétente.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Compétence

1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet l’affaire sans retard à l’autorité compétente et en avise les parties.

2. Si elle tient sa compétence pour douteuse, elle ouvre sans retard un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère compétente.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Compétence

En cas de contestation de sa compétence par une partie, l’autorité se prononce par décision.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Compétence

1 Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, ou à défaut par le Tribunal cantonal.

2. Lorsque le conflit oppose directement le Conseil d'État, ou les autorités placées sous son pouvoir hiérarchique ou sa surveillance, et le Tribunal cantonal, le conflit est tranché par le Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Compétence

1 Le dossier est transmis à l’autorité désignée à l’article 9.

2. Celle-ci transmet le dossier à l’autorité qu’elle déclare compétente.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Récusation

Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle

a) a un intérêt personnel dans l’affaire ;

b) est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ;

c) est unie à une partie par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, liens nourriciers, ou si elle mène de fait une vie de couple avec elle ;

d) représente une des parties ou a agi dans la même affaire pour une des parties ;

e) pourrait, pour d’autres raisons, avoir une idée préconçue dans l’affaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Récusation

1 Les parties qui entendent demander la récusation d’une personne visée à l’article 11 doivent le faire sans délai, auprès de l’autorité en charge de la procédure.

2. Si la récusation est contestée, la demande est transmise à l’autorité compétente, à savoir

a) en cas de récusation d’un membre d’une autorité collégiale, cette autorité qui statue sans le membre concerné ;

b) en cas de récusation d’un membre du personnel, l’autorité de nomination ;

c) en cas de récusation d’un membre du personnel affecté à une autorité collégiale, cette autorité ;

d) en cas de récusation d’expert-e-s, l’autorité de désignation ;

e) dans les autres situations, l’autorité de recours cantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Récusation

1 La personne dont la récusation est demandée est entendue par l’autorité de récusation.

2. Si la récusation est contestée, l’autorité de récusation statue.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure

1 A qualité de partie à la procédure toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision.

2. En procédure de recours, l’autorité qui a pris la décision attaquée est traitée comme une partie.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure

1 Lorsque l’objet dont la propriété fonde la qualité pour participer à la procédure est aliéné en cours d’instance, la personne qui l’a acquis reprend la procédure en lieu et place de la partie aliénatrice.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure

1 Les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter.

2. La ou le mandataire justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3. Si plus de dix personnes déposent un mémoire collectif ou des mémoires ayant un contenu identique, l’autorité peut les inviter à choisir un-e ou plusieurs représentant-e-s. À défaut, elle procède à la désignation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure

À moins que le droit international ou l’autorité étrangère n’autorise la notification directe dans l’État considéré, les parties domiciliées à l’étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse ou faire le nécessaire pour communiquer électroniquement avec une autorité qui utilise un moyen de transmission prévu aux articles 26 ou 28.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Participant-e-s à la procédure

1 Les parties et leurs mandataires s’abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d’une procédure, en usant notamment de procédés téméraires.

2. Ils respectent les convenances et évitent les actes et propos déplacés.

3. L’autorité peut condamner les contrevenant-e-s à une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

1 La procédure se déroule en français.

2. Si nécessaire, l’autorité peut faire appel à une traductrice ou un traducteur, ou encore à un-e interprète.

3. Les frais de traduction et d’interprétation peuvent être mis à charge des parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

1 La procédure est écrite, à moins que la législation n’en dispose autrement.

2. Les actes des parties doivent être compréhensibles et, s’ils sont transmis sous forme papier, signés.

3. Les actes de procédure effectués et transmis électroniquement aux conditions de la présente loi sont considérés comme écrits.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

1 L’autorité donne un délai supplémentaire à la partie dont les actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils soient corrigés.

2. Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’autorité, il est réputé non déposé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

1 L’autorité tient un dossier qui comporte les éléments qu’elle a collectés.

2. Elle l’ordonne de manière claire et établit un index des pièces qui le composent, lesquelles sont numérotées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

1 Tiennent leurs dossiers sous forme électronique

a) l’autorité judiciaire ;

b) le Conseil d’État, les départements et la chancellerie, lorsqu’ils sont saisis de procédures contentieuses ;

c) les autorités administratives au sens de l’article 2, lettre e, lorsqu’elles sont présidées par un-e magistrat-e de l’ordre judiciaire.

2. Les autres autorités administratives peuvent tenir leurs dossiers sous forme électronique.

3. Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 numérisent les documents physiques. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.

4. Les documents numérisés constituent la version qui fait foi dans la procédure.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 1 : Forme des actes, tenue des dossiers et protection des données

1 Les autorités peuvent traiter toutes les données personnelles, y compris sensibles, nécessaires au déroulement d’une procédure administrative.

2. Si les autorités administratives utilisent un système d’information, elles déterminent par v oie règlementaire au minimum

a) la finalité du traitement ;

b) le responsable du traitement ;

c) les catégories des données traitées ;

d) les droits d’accès ;

e) les modalités de communication des données ;

f) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information ;

g) la durée de conservation des données ;

h) l’archivage et la destruction des données.

3. Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 8 et 9 mai 2012 [1] , s’appliquent.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 2 : Communication orale

1 En cas d’urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours.

2. Si les conditions de l’article 31 sont réunies, la confirmation écrite doit être publiée dans la prochaine édition de la Feuille officielle.

3. Le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu’à partir de la notification de la confirmation écrite.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 3 : Communication électronique

1 Sont tenues d’utiliser la plateforme de communication électronique centralisée au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec les autorités désignées à l’article 26

b) les personnes qui représentent les parties à titre professionnel.

2. Si elles déposent des documents sous forme papier, l’autorité en charge de la procédure leur fixe un délai approprié pour les transmettre électroniquement et les avertit qu’à défaut, ils seront réputés ne pas avoir été déposés.

3. D'autres solutions peuvent être utilisées pour la transmission des pièces entre autorités, pour autant qu’elles permettent de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 3 : Communication électronique

1 Les autorités administratives qui ne sont pas visées à l’article 26, peuvent avec le consentement de la partie ou de son mandataire, utiliser un moyen adéquat de communication électronique, comme

a) une plateforme qui permet

- l’identification de la partie ou de son représentant ;

- l’enregistrement précis du moment de la transmission et le moment de la notification, et ;

- la protection du document de toute modification ou prise de connaissance par des personnes non autorisées ;

b) ou une messagerie sécurisée reconnue comme telle par le service cantonal en charge de l’informatique, moyennant l’apposition sur les actes des parties et les décisions qui le requièrent, d’une signature électronique qualifiée au sens de la législation fédérale.

2. Elles peuvent se transmettre entre elles des pièces électroniquement, pour autant que le moyen utilisé permette de protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.

3. Quiconque peut demander à communiquer avec les autorités désignées à l’article 26 au moyen de la plateforme de communication électronique centralisée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 3 : Communication électronique

1 Les documents qui ne se prêtent pas techniquement à la numérisation sont déposés sous forme papier.

2. Les autorités et les parties peuvent demander que les documents leur soient également adressés sous forme papier

a) lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile ;

b) lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 3 : Communication électronique

En cas d’utilisation d’un moyen de communication électronique, une communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 4 : Autres notifications

1 Les décisions ou communications sous forme papier sont notifiées par la poste ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2. Une décision ou communication remise contre signature est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative de distribution.

3. Une décision ou communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’une signature soit requise, est réputée reçue le premier jour ouvrable qui suit.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Forme des actes, tenue des dossiers, protection des données, notification et communication - Section 4 : Autres notifications

La publication dans la Feuille officielle du dispositif de décision ou de la communication vaut notification lorsque

a) une partie n’a pas de domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu-e, ou ;

b) une partie est domiciliée à l’étranger et que la notification directe n’est pas possible et qu’elle n’a pas communiqué de domicile de notification, au sens de l’article 17, ou ;

c) la notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais

1 Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

2. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable.

3. Sont considérés comme fériés les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais

1 Le délai est réputé observé lorsque l’acte est remis à l’autorité ou à son adresse, à un bureau de poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.

2. En cas de transmission par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui de la transmission à la plateforme de communication centralisée LPCJ, ou selon un moyen prévu à l’article 28, comme indiqué sur la quittance de réception.

3. En cas d’impossibilité d’accéder à la plateforme, les règles prévues par l’article 26 de la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) s’appliquent.

4. Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais

1 Un délai légal ne peut pas être prolongé.

2. Un délai fixé par l’autorité peut être prolongé si la partie en fait la demande avant son expiration et invoque des motifs suffisants.

3. Lorsque l’autorité refuse la prolongation d’un délai, la partie requérante dispose d’un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l’acte.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais

1 Le délai est restitué lorsque la partie ou son mandataire rend vraisemblable un empêchement, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.

2. La demande de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé. L’acte à accomplir doit intervenir dans le même délai.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 5 Délais

Les délais légaux et fixés par l’autorité ne courent pas

c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Organisation de la procédure

1 L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

2. Elle peut ordonner la disjonction de procédures introduites conjointement si leur traitement commun est de nature à compliquer le déroulement de la procédure.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Organisation de la procédure

L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 1 : Généralités

1 L’autorité établit les faits d’office.

2. Elle administre les preuves librement sans être liée par les allégués ou les offres de preuves des parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 1 : Généralités

L’autorité recourt s’il y a lieu en particulier aux moyens de preuves suivants

f) le témoignage.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 1 : Généralités

1 L’autorité appelée à rendre une décision instruit elle-même la procédure.

2. Elle peut déléguer l’instruction à l’un-e de ses membres, à un service interne, à une personne qui lui est subordonnée ou à un tiers. Elle en informe les parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer

1 Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dont elles entendent déduire des droits.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer

Les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des faits, ce qui implique en particulier de

c) tolérer une vision locale.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer

1 Peuvent refuser de collaborer

a) les personnes appelées à révéler des faits qui les exposeraient à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposeraient

– leur conjoint-e, partenaire enregistré-e ou quiconque mène une vie de couple avec elles ;

– leurs parents et allié-e-s en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale ;

b) les personnes visées par l’article 321, chiffre 1, du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 [3] , appelées à révéler des faits qui d’après cette disposition sont couverts par le secret professionnel, à moins que celui-ci n’ait été levé ;

c) les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique appelées à révéler l’identité de l’auteur-e, le contenu ou les sources de leurs informations ;

d) les médiatrices et médiateurs appelés à révéler des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.

2. Les titulaires de fonction publique ne sont tenus de témoigner sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions que si leur secret de fonction a été levé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer

Lorsqu’un tiers refuse ou s’abstient, de manière injustifiée, de collaborer, l’autorité peut

a) lui infliger une amende jusqu’à 1'000 francs au plus ;

b) le menacer de prendre les sanctions prévues à l’article 292 CP ;

c) ordonner la mise en œuvre par la force publique ;

d) mettre les frais induits par l’absence de collaboration à charge du tiers.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 2 : Obligation de collaborer

1 Les autorités administratives et judiciaire se transmettent mutuellement, toutes les données, y compris sensibles, nécessaires à l’établissement des faits.

2. L’autorité requise peut refuser son concours uniquement si une disposition légale s’y oppose ou si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant.

3. Les litiges entre autorités administratives sont réglés par le Tribunal cantonal.

4. Les litiges entre autorités administratives et le Tribunal cantonal sont réglés par le Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, d’office ou sur requête, demander une expertise à un-e ou plusieurs expert-e-s. Sauf péril en la demeure, elle entend préalablement les parties.

2. Les motifs de récusation de l’article 11 s’appliquent aux expert-e-s.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise

1 L’expert-e doit répondre conformément à la vérité et rendre son rapport dans le délai fixé par l’autorité ou la personne chargée de l’instruction.

2. L’autorité ou la personne chargée de l’instruction attire son attention sur les sanctions pénales de la violation du secret de fonction au sens de l’article 320, CP, ainsi que sur les conséquences du défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3. L’autorité judiciaire attire au surplus son attention sur les conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP.

4. L’expert-e a droit à une rémunération.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise

1 Sauf péril en la demeure, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise.

2. Elle les transmet ensuite à la personne désignée comme expert-e, lui fournit les actes nécessaires à l’exécution de son mandat et lui fixe un délai pour rendre son rapport.

3. L’expert-e peut, avec l’autorisation de l’autorité ou de la personne chargée de l’instruction, procéder ou faire procéder à des investigations, dont les résultats sont détaillés dans le rapport.

4. L’autorité ou la personne chargée de l’instruction transmet le rapport aux parties et leur fixe un délai pour faire part de leurs observations ou questions complémentaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 3 : Expertise

1 Lorsque la personne désignée comme expert-e ne dépose pas son rapport dans le délai fixé, malgré un rappel, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut la révoquer et pourvoir à son remplacement.

2. Lorsque le rapport est peu clair, lacunaire ou insuffisamment motivé, l’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut le faire compléter, ou expliquer, ou faire appel à un-e autre expert-e.

3. Elle peut condamner l’expert-e défaillant-e au paiement d’une amende allant jusqu’à 1'000 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 4 : Témoignage

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut recourir à l’audition de témoins si les faits ne peuvent pas être élucidés à l’aide des autres moyens de preuve.

2. Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins.

3. S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de consulter les procès-verbaux d’audition, en application de l’article 59.

4. Les témoins peuvent être confronté-e-s entre eux, et avec les parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 4 : Témoignage

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction demande au témoin de décliner son identité ainsi que ses liens avec les parties et le ou la rend attentif-ve à l’article 45.

2. Elle le ou la rend attentif-ve aux conséquences d’un faux témoignage et lui pose les questions utiles à l’établissement des faits.

3. Les parties peuvent, avec l’accord de l’autorité ou de la personne chargée de l’instruction, poser des questions complémentaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 4 : Témoignage

1 L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est relu et signé par la personne entendue comme témoin.

2. Les dépositions peuvent être enregistrées et versées au dossier, le procès-verbal d’audition n’a alors pas à être signé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 7 Établissement des faits - Section 4 : Témoignage

La personne entendue en qualité de témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’une indemnité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 8 Droits des parties

1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2. Elle peut y renoncer avant de prendre

a) une décision incidente non susceptible de recours ;

b) une décision susceptible d’être frappée d’opposition ou de réclamation ;

c) une décision dans laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties ;

d) une mesure d’exécution ;

e) une autre décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition légale ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

3. La consultation de pièces d’un dossier traité et la remise de copies sont soumises à émoluments. Le Conseil d’État en fixe le tarif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 8 Droits des parties

1 Les personnes qui communiquent avec les autorités par voie électronique au sens de l’article 26 consultent le dossier sur la plateforme de communication centralisée au sens de la LPCJ.

2. Les personnes qui communiquent avec les autorités par voie électronique au sens de l’article 28 reçoivent le dossier par le moyen de transmission électronique.

3. Exceptionnellement, la consultation peut être possible sous forme papier au siège de l’autorité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 8 Droits des parties

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, suspendre la procédure, avec l’accord des parties, pour leur permettre de trouver un accord amiable.

2. Si la négociation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais.

3. Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut, en tout temps, citer les parties à une séance de conciliation.

2. Si la conciliation aboutit, elle consigne l’accord, comprenant une renonciation aux voies de droit, au procès-verbal signé par les parties, en fait le contenu de sa décision et statue sur les frais.

3. Si une des parties ne comparaît pas ou si la conciliation échoue, la procédure se poursuit.

4. Les déclarations tenues en séance de conciliation ne sont pas protocolées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits

1 L’autorité ou la personne chargée de l’instruction peut en tout temps proposer aux parties d’entrer dans un processus de médiation et, le cas échéant, suspend la procédure.

2. Si la médiation aboutit à un accord comprenant une renonciation aux voies de droit, elle fait de celui-ci le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’article 108. Elle statue sur les frais.

3. Chaque partie peut, en tout temps, demander la reprise de la procédure.

4. Le Conseil d’État peut préciser les modalités de la mise en œuvre de la médiation et les exigences à remplir par les médiatrices et médiateurs en termes de formation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 9 Modes amiables de résolution des conflits

1 Les frais de médiation sont fixés d’entente entre les parties et la médiatrice ou le médiateur.

2. Ils sont à la charge des parties, qui conviennent de leur répartition.

3. Le Conseil d’État peut prévoir dans quels cas et à quelles conditions les frais de médiation peuvent être mis à charge de l’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

1 Les frais de procédure (ci-après : les frais) comprennent les émoluments, les frais d’administration de preuves et les débours.

2. Ils sont indiqués dans le dispositif de la décision.

3. Lorsqu’une procédure devient sans objet, l’autorité décide si et dans quelle mesure des frais peuvent être mis à charge des parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

Les frais peuvent, d’office ou sur requête, être réduits ou remis

a) lorsque l’exigence de leur paiement serait d’une rigueur excessive, notamment en raison de l’indigence d’une partie ;

b) lorsque la requête ou le recours émane d’une institution privée d’utilité publique ;

c) lorsque les parties parviennent à un accord au sens des articles 61 et suivants ;

d) lorsque d’autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la démarche est principalement destinée à satisfaire un intérêt public.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

1 En première instance, les frais sont supportés par quiconque requiert une décision administrative ou la provoque par son attitude.

2. Sauf législation spéciale, ils sont fixés en application de la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920 [4] , et ses arrêtés d’exécution [5] .

3. Ils ne peuvent être mis à charge de la partie qui fait une opposition ou une réclamation uniquement si elle a violé des règles de procédure ou si son acte est téméraire ou abusif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

1 En cas de recours, de révision ou d’action de droit administratif, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

Ne sont pas tenues de payer des frais, sauf en cas d’action de droit administratif

a) les autorités cantonales neuchâteloises, ou leurs entités, au sens de l’article 2, lettres a, b et e, à moins que des circonstances particulières ne le justifient ;

b) les autorités communales et les établissements de droit public neuchâtelois, au sens de l’article 2, lettres c et d, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause ou que d’autres circonstances particulières ne le justifient.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

1 L’autorité de première instance peut demander aux parties une avance de frais, équivalente aux frais présumés, uniquement si

a) la partie est domiciliée à l’étranger ou sans domicile connu, ou ;

b) la partie est insolvable, ou ;

c) l’administration des preuves est susceptible d’entraîner des frais élevés.

2. Si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut déclarer la requête irrecevable ou renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée.

3. L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger l’avance de frais ou autoriser son versement par acomptes.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 1 : Frais de procédure

1 L’autorité perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de frais équivalente aux frais présumés en l’avertissant qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, le recours ou la requête sera déclarée irrecevable.

2. Les parties peuvent être tenues de fournir, en cours de procédure, une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l’administration des preuves.

3. Si cette avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’autorité peut renoncer à effectuer l’acte d’instruction pour lequel l’avance était demandée.

4. L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger une avance ou autoriser son versement par acomptes.

5. Les règles sur l’assistance judiciaire sont réservées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 2 : Dépens

1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés, comprenant les frais de représentation professionnelle et les débours fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTfrais), du 6 novembre 2019.

2. L’indemnité de dépens est mise à la charge de la partie qui succombe, ou de la collectivité ou de l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué, sauf si des circonstances particulières justifient une autre répartition.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 2 : Dépens

1 Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens

a) en première instance, devant les autorités administratives ;

b) en procédure d’opposition ou de réclamation.

2. La partie qui par sa faute n’a pas obtenu satisfaction en première instance n’a pas droit à des dépens dans la procédure ultérieure.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 11 Décision

1 L’autorité examine d’emblée si les conditions préalables à la prise d’une décision sont remplies, notamment

a) la compétence à raison de la matière et du lieu ;

b) la capacité à être partie et celle d’ester en procédure ;

c) la qualité pour agir ;

d) les pouvoirs de représentation ;

e) l’observation des délais, y compris pour le paiement de l’avance de frais.

2. Si le vice est rectifiable, l’autorité octroie à la partie un délai raisonnable pour rectifier ou compléter son acte.

3. Si une condition de recevabilité n’est pas remplie, l’autorité n’a pas à statuer sur le fond.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 11 Décision

1 Toute décision comporte les éléments suivants

a) la désignation de l’autorité qui statue et, si nécessaire, le nom des personnes qui la composent ;

b) le nom des parties et de leurs représentant-e-s ;

c) une motivation suffisante en faits et en droit ;

d) le dispositif ;

e) le délai et la voie de droit ordinaire ;

f) la signature, pour autant qu’elle soit rendue sous forme papier, ou la signature électronique qualifiée si elle est notifiée par le moyen de transmission visé à l’article 28, alinéa 1, lettre b .

2. Les décisions rendues en grand nombre susceptibles d’opposition ou de réclamation peuvent ne pas être munies de motivation ni de signature.

3. Les autorités peuvent renoncer à la motivation, si la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 11 Décision

1 Une décision prise exclusivement sur la base d’un traitement de données automatisé doit être présentée comme telle.

2. Elle peut être contestée par la voie de l’opposition ou de la réclamation au sens des articles 98 et suivants.

3. La décision sur opposition ou réclamation ne peut pas être rendue de manière entièrement automatisée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 12 Mesures provisionnelles

1 Avant de rendre une décision, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles pour, notamment

a) mettre fin à une situation dangereuse ;

b) sauvegarder des intérêts menacés ;

c) maintenir intact un état de fait ou de droit existant.

2. Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, d’office ou sur requête, lorsque les circonstances qui les avaient justifiées ont changé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 12 Mesures provisionnelles

1 Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage important, la partie requérante peut être préalablement astreinte à fournir des sûretés dans un délai convenable.

2. À défaut, ces mesures peuvent être refusées.

3. Les autorités administratives sont dispensées de l’obligation de fournir des sûretés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 13 Interprétation et rectification

1 Sur requête d’une partie, l’autorité interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

2. Si la requête est admise, un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation.

3. Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 13 Interprétation et rectification

1 L’autorité peut en tout temps, d’office ou sur requête, rectifier les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances analogues qui n’ont pas d’influence sur le dispositif de la décision, ni sur le contenu essentiel de la motivation.

2. Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution

Une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire ou que l’effet suspensif a été retiré ou est exclu par la loi.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution

1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.

2. Les décisions rendues par l’autorité judiciaire sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première instance ou celle désignée par l’autorité de recours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution

1 Les décisions condamnant au paiement d’une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889 [7] .

2. Elles sont assimilées une fois qu’elles sont exécutoires à un jugement au sens de l’article 80 LP.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution

1 Pour exécuter les décisions qui ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent, l’autorité peut

a) ordonner l’exécution directe, le cas échéant en menaçant des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 [8] ;

b) faire exécuter par un tiers ;

c) exécuter directement la décision.

2. Les frais d’exécution sont à la charge de la personne concernée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution

1 Avant de recourir à une mesure de contrainte, sauf péril en la demeure, l’autorité en avertit la personne concernée et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter.

2. L’avertissement peut être prévu dans la décision au fond ou dans un acte ultérieur.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

1 L’action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

2. Elle s’applique aux litiges qui portent sur

a) des prétentions pécuniaires découlant du statut des magistrat-e-s ou des rapports de service de la fonction publique ;

b) des prétentions découlant de contrats de droit public ou de concessions ;

c) des indemnités non contractuelles ;

d) un enrichissement illégitime ;

e) des contestations d'ordre pécuniaire entre communes ;

f) des prestations d'assurances sociales pour lesquelles la voie du recours n’est pas ouverte ;

g) des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ;

h) d’autres cas prévus par la loi.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une prétention juridique.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

Le Tribunal cantonal connaît en instance unique toutes les actions de droit administratif qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

1 L’action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

2. Si la requête est déposée sous forme papier, elle doit être signée et produite en un exemplaire pour l’autorité, accompagnée d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

1 La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de l’instruction, statue comme juge unique dans les cas d’irrecevabilité ou de classement d’une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.

2. Elle peut traiter les requêtes d’assistance judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions procédurales ainsi que les mesures provisionnelles.

3. Ces décisions sont sommairement motivées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

1 La partie défenderesse peut opposer des prétentions reconventionnelles.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

Les parties peuvent modifier leurs conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif

À moins d’une disposition légale contraire, l’autorité ne peut statuer au-delà des conclusions des parties.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 2 Reconsidération

1 L’autorité qui a rendu la décision de première instance peut, d’office ou sur requête, la modifier ou la révoquer, lorsque

a) un motif de révision au sens de l’article 120 existe, ou ;

b) l’état de fait, les circonstances ou les dispositions légales sur lesquelles se base la décision se sont modifiées dans une mesure notable depuis lors, ou ;

c) une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration.

2. Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 2 Reconsidération

1 La reconsidération pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout temps.

2. La requête en reconsidération pour les autres motifs doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision.

3. L’autorité peut reconsidérer d’office sa décision dans les deux ans qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision. Sont réservés les délais prévus par les lois spéciales, notamment pour la restitution des prestations.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 2 Reconsidération

La requête en reconsidération n’entraîne ni interruption de délai, ni effet suspensif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 3 Opposition ou réclamation

1 Les décisions rendues en grand nombre ou prises exclusivement sur la base d’un traitement automatisé de données sont sujettes à opposition ou à réclamation.

2. La voie de l’opposition ou de la réclamation est également ouverte lorsqu’une base légale le prévoit.

3. La qualité pour former opposition ou réclamation ainsi que l’effet suspensif sont régis par analogie par les dispositions applicables au recours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 3 Opposition ou réclamation

1 Le délai pour former réclamation ou opposition est de 30 jours dès la notification de la décision.

2. L’opposition ou la réclamation doit être sommairement motivée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 3 Opposition ou réclamation

L’autorité qui a rendu la première décision statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ou l’opposition.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

Les décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou la récusation peuvent faire l’objet d’un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

2. Les autres décisions incidentes rendues séparément peuvent faire l’objet d’un recours si

a) elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable, ou ;

b) l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3. Si le recours n’est pas recevable en application de l’alinéa 2 ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

Le recours est recevable si l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

Le recours contre une mesure d’exécution n’est recevable que si elle produit des effets juridiques nouveaux.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

Les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État qui revêtent un caractère politique prépondérant ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au niveau cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

A qualité pour recourir

a) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ;

b) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque la loi le prévoit.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure ordinaire de recours.

2. Les autorités administratives sont autorités de recours dans les cas prévus par le droit fédéral ou cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

Les motifs suivants peuvent être invoqués

d) le déni de justice au sens de l’article 103.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Le mémoire de recours et ses annexes sont adressés à l’autorité compétente. S’il est déposé sous forme papier, il doit être signé et produit en un exemplaire pour l’autorité accompagné d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties.

2. Il indique

d) les moyens de preuves éventuels.

3. Si le mémoire n’est pas conforme aux exigences légales, l’autorité compétente impartit un délai convenable à la partie recourante pour y remédier.

4. L’autorité avise dans le même temps la partie recourante qu’à défaut, elle statuera sur la base du dossier, ou si les conclusions ou les motifs manquent, le recours sera déclaré irrecevable.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

Le recours peut être retiré, totalement ou partiellement, tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Le recours a un effet suspensif.

2. Il en est dépourvu, si

a) la décision rejette la demande d’un-e administré-e ;

b) une disposition légale le prévoit ;

c) l’autorité qui a pris la décision attaquée le décide en raison d’un intérêt public important ;

d) l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison d’un intérêt public important.

3. La décision retirant ou supprimant l’effet suspensif doit être motivée.

4. L’effet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’objet de la décision attaquée passe à l’autorité de recours.

2. L’autorité de première instance peut toutefois procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses observations.

3. Elle notifie sans délai sa décision aux parties et en informe l’autorité de recours, qui continue à traiter le recours si la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Dès le dépôt du recours et si celui-ci n’est pas manifestement irrecevable ou infondé, l’autorité d’instruction le communique à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties en leur impartissant un délai pour déposer leurs observations.

2. Elle invite dans le même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.

3. Elle peut à n’importe quel stade de la procédure inviter les parties à un nouvel échange d’écritures ou à un débat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 La présidence d’une autorité collégiale, ou le membre du collège chargé de l’instruction, peut, sans échange d’écritures ni débat écarter un recours manifestement irrecevable, procédurier ou abusif.

2. Elle ou il peut classer les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de conciliation ou pour une autre raison.

3. Elle ou il peut traiter les demandes d’assistance judiciaire et prendre les décisions incidentes concernant les questions procédurales, l’effet suspensif ainsi que les mesures provisionnelles

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs ni par les conclusions des parties.

2. Elle peut réformer la décision à l’avantage ou au détriment de la partie recourante.

3. Dans ce dernier cas, elle l’informe de son intention et lui impartit un délai pour se déterminer ou, sauf disposition légale contraire, retirer son recours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE PREMIER Généralités

1 Dans la mesure où elle admet le recours, l’autorité annule la décision attaquée et, au besoin, statue elle-même sur l’affaire.

2. Le cas échéant, elle renvoie la cause à l’autorité intimée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - CHAPITRE 2 Procédure devant le Tribunal cantonal

Le recours auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après épuisement des voies inférieures de recours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE V - Procédure de révision

1 L’autorité de recours procède à la révision de sa décision entrée en force, d’office ou sur requête, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.

2. Elle procède en outre à la révision, sur requête, lorsqu’une partie

a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou ;

b) prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou ;

c) prouve que l’autorité a violé les dispositions sur la récusation ou sur le droit d’être entendu.

3. Les moyens de l’alinéa 2 n’ouvrent la voie à la révision que lorsqu’ils n’ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE V - Procédure de révision

1 La révision pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout temps.

2. La requête en révision pour les motifs prévus à l’article 120, alinéa 2, doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

1 Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif.

2. La requête doit être déposée au greffe du Tribunal cantonal.

3. En sus des éléments prévus à l’article 86, elle indique si une conciliation a été tentée par un organisme prévu par convention.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

Lorsqu’une conciliation est prévue conventionnellement devant un organisme, celle-ci doit être tentée avant saisine du Tribunal arbitral. À défaut, la requête est irrecevable.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

La présidence transmet sans délai un exemplaire de la requête et de ses annexes à la partie adverse et lui fixe un délai pour répondre et indiquer ses moyens de preuve.

2. La présidence désigne les arbitres en veillant d’office au respect des règles sur la récusation.

3. Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

La présidence instruit la cause et procède à toute mesure probatoire utile.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

1 La présidence est compétente pour traiter les demandes de récusation visant un ou plusieurs arbitres, ou un membre du personnel administratif.

2. La Cour de droit public est compétente pour traiter les demandes de récusation visant la présidence.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VI - Procédure devant le Tribunal arbitral des assurances

Le Conseil d’État arrête le tarif de rémunération des arbitres.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre PREMIER Modification et abrogation du droit en vigueur

1 La modification du droit en vigueur figure en annexe.

2. Le service juridique est chargé de remplacer le nom de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 [10] , par le nom de la présente loi et cas échéant l’article précis auquel il est renvoyé, dans tous les textes publiés au Recueil systématique neuchâtelois.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre PREMIER Modification et abrogation du droit en vigueur

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 [11] , est abrogée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre 2 Dispositions transitoires

La présente loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre 2 Dispositions transitoires

Les communes et entités autonomes de droit public ne peuvent être assujetties aux frais de procédure suite à l’admission de recours contre leurs décisions, que si ces décisions ont été rendues après l’entrée en vigueur de la présente loi.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre 2 Dispositions transitoires

1 Tant que la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre dans le Canton de Neuchâtel, les autorités visées à l’article 23, alinéa 1, lettres a à c, peuvent conserver des dossiers sous forme papier.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre 2 Dispositions transitoires

Tant que la loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), du 20 décembre 2024, n’est pas mise en œuvre dans le Canton de Neuchâtel, les articles 26, 27, alinéas 1 et 2 et 28, alinéa 3, ne s’appliquent pas.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE VII - chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

1 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 14 mai 2025.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2026.

Annexe

(art. 129, al. 1)

Modification du droit en vigueur

1. La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 (RSN 150.10), est modifiée comme suit

2. La loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100), est modifiée comme suit

3. La loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 (RSN 161.1), est modifiée comme suit

4. La loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 (RSN 214.10), est modifiée comme suit

5. La loi d’introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 (RSN 261.1) , est modifiée comme suit

6. La loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 (RSN 820.10), est modifiée comme suit

7. La loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995 (RSN 821.10), est modifiée comme suit

8. La loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LILAA), du 20 décembre 1983 (RSN 821.204), est modifiée comme suit

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