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152.100 LCE CH-NE

Art. 9 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 9 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983

[10] 1 Le Conseil d'Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux. Il les soumet à l'approbation du Grand Conseil, à moins qu'une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n'en dispose autrement.

2. Il informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure, et notamment des traités qu'il se propose de conclure.

3. Il informe et consulte la commission des affaires extérieures, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

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