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Art. 8 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Législation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 8 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Législation

[9] 1 Le Conseil d'Etat prépare, en règle générale, les projets de lois et de décrets.

2. Il veille à ce que tout projet soit apprécié quant à ses conséquences financières et juridiques.

3. Dans le cadre de la Constitution et des lois, il édicte des ordonnances d'exécution sous forme de règlements ou d'arrêtés.

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