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Art. 7 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Direction de l'administration cantonale

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 7 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Direction de l'administration cantonale

[8] 1 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.

2. Il exerce sur elle une surveillance constante, lui donne les instructions nécessaires, coordonne son activité et veille à une bonne circulation interne de l'information.

3. Sauf disposition légale contraire, il nomme les titulaires de fonctions publiques et met fin aux rapports de service, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

4. Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit, économe, rationnelle, efficace et au service de la population.

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