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152.100 LCE CH-NE

Art. 6 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 6 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983

[7] 1 Le Conseil d'Etat a la responsabilité d'informer le public et le Grand Conseil de ses projets, de ses décisions et des travaux importants de l'administration cantonale.

2. Il veille à l'exercice du droit à l'information que la Constitution ou la loi reconnaissent

c) aux membres du Grand Conseil personnellement.

3. Il avise le bureau du Grand Conseil des consultations fédérales dont il est saisi.

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