152.100
LCE
CH-NE
Art. 5 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
Art. 5 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
[6] 1 Pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues, le Conseil d'Etat peut instituer des commissions et faire appel à des experts.
2. Il peut également désigner des commissions pour collaborer à la surveillance des établissements appartenant à l'Etat ou dépendant de lui.
3. Il désigne les représentants de l'Etat dans les associations, fondations, sociétés et autres institutions auxquelles l'Etat participe. Il peut leur donner des instructions.
4. Le Conseil d'Etat arrête le montant des honoraires ou des indemnités des experts et des membres des commissions.